Le changement de la situation de l’entreprise employeuse est un contexte fréquent au cours de son existence. Le transfert d’entreprise figure parmi les manifestations de ce changement. Afin de préserver les intérêts et droits des travailleurs face à une telle transformation, des dispositions particulières sont prévues par la loi, notamment par le Code du travail. L’article 1224 1 de la loi portant code du travail explicite le cas qui peut se présenter sous forme de vente, de fusion et de la transformation.
Que dit l’article 1224 1 du code du travail ?
Cette disposition textuelle a été mise en place depuis l’année 1928. L’esprit de sa mise en place réside dans la sauvegarde de l’intérêt des salariés, si une modification de la situation d’un employeur se produit. À travers ce processus, une sécurisation des contrats de travail a été mise en place à titre d’exception au principe de l’effet relatif d’un contrat entre un travailleur et un employeur prévu par l’article 1165 du texte relatif au Code civil. En se référant au principe de droit du travail, il est prévu que le contrat liant le travailleur et son employeur n’engagent que les parties signataires. Or, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, l’employeur repreneur n’a conclu aucun contrat avec les salariés de la société objet de cession ou de vente. Ainsi, afin de maintenir le contrat en cours, l’article l1224 1 du code du travail prévoit que le contrat valable le jour de la transition reste valable le récent employeur et les employés de l’entreprise. Cette disposition du code du travail est donc une balise face à l’instabilité du monde de travail. Cliquer ici pour de plus amples informations sur l’article 1224 1
Le transfert du contrat de travail selon l’art 12241
En se référant au principe posé par le droit, un contrat n’engage que les parties signataires. Par rapport à ce principe, le contrat des salariés n’engage pas l’employeur bénéficiaire du transfert dans une mise en société de l’entreprise par exemple. L’application de ce principe est dommageable pour les salariés du fait qu’il est contraire au maintien des droits des travailleurs. Face à une telle situation, le transfert du contrat liant les deux parties est une exception propre au droit du travail qui signifie que le changement d’employeur n’équivaut pas à une fin du contrat en cours. Un simple transfert de contrat liant l’employeur nouveau et les employés s’opère d’après les dispositions de l’article l 1224 1 code du travail. Le changement d’employeur ne met pas fin à la jouissance des droits des salariés, car le futur employeur est tenu de procéder à un transfert de contrat comme prévu par la 1224 1. Cependant, certaines dispositions du contrat en cours peuvent faire l’objet d’une modification à la demande des deux parties. Par conséquent, les termes de l’article l1224 1 précisent qu’aucune rupture ne sera faite à l’issue de cette modification.
Le champ d’application de l’article L1224-1
L’article relatif au transfert d’entreprise prévoit des circonstances à l’instar du décès d’un employeur. Si cette situation se produit, les héritiers du défunt seront de plein droit les nouveaux employeurs. Toutes les obligations relatives au contrat seront donc transmises aux nouveaux employeurs. Il s’applique également lors de la mise en vente de l’entreprise concernée. Dans cette situation, les obligations en rapport avec les contrats de travail en cours seront immédiatement transmises à l’acquéreur. Le principe posé par l’article l 1224 1 code du travail est également valable si une fusion de la société de l’employeur avec des sociétés tierces est envisagée. Dans la pratique, cette fusion se manifeste généralement par une création de succursales, mais également lors d’une scission d’une société ou/et si une reprise des activités d’une entreprise ayant cessé de tourner est en cours.
Les exceptions à l’article 1224 1
Depuis sa mise, l’article relatif au transfert d’entreprise a fait l’objet de plusieurs adaptations à la réalité sociale. Ainsi, dans cette optique, de nouveaux principes découlent de ce concept d’adaptation. En réalité, l’article 1224 1 en soit n’a pas connu de modification expresse, mais les articles périphériques ont seulement apporté des précisions. De ce fait, il est à noter que le licenciement avant transfert est dorénavant possible. Cette situation concerne les sociétés d’au moins 1000 employés afin d’éviter la situation extrême qui est la fermeture définitive d’une entreprise. Si l’établissement est transféré à un repreneur pour éviter cette fermeture, l’article l1224 1 du Code du travail ne s’applique que dans la limite des postes n’ayant pas fait l’objet d’une suppression ou de licenciement. Une telle disposition a été mise en place afin d’harmoniser la reprise effectuée par le repreneur. L’employeur actuel peut également requérir à la suppression des avantages individuels acquis par les salariés avec l’ancien employeur. Cependant, il est à noter que le principe est le maintien de la rémunération qui est un droit fondamental des salariés.
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